{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-07-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-107--_2006-07-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007172.pdf?ID=150007172", "Checksum": "c8c32bcf8bc0fc439820265d57b03974"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.107 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:05", "Checksum": "ba04873d3954a2f04533b1c2dec37b55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r\n\n 7\négalement en exergue l’importance du droit à la liberté dans une société\ndémocratique (De Wilde, Ooms et Versyp c / Belgique, arrêt du 18 juin 1971,\nsérie A no 12, p. 36, § 65).\n40.La Cour rappelle également le principe bien établi dans sa jurisprudence\nselon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas\nthéoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (R.M.D. c / Suisse, arrêt du\n26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, p. 2015, § 51[3] , et\nArtico c / Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33).\n41.En garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’art. 5 § 4\nCEDH consacre aussi leur droit à voir rendre dans un «bref délai», à partir de\nson introduction, une décision judiciaire mettant fin à leur privation de liberté\nsi elle se rélève illégale (Maizit c / Russie, no 63378/00, § 47, 20 janvier 2005, et\nVan der Leer c / Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A no 170‑A, p. 14, § 35).\n42.Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les procédures touchant à des\nquestions de privation de liberté au sens de l’art. 5 § 4 CEDH requièrent une\ndiligence particulière et que les exceptions au principe d’une constatation\n«à bref délai» de la conformité de la détention appellent une interprétation\nstricte (dans ce sens, Hutchison Reid c / Royaume-Uni, no 50272/99, § 79, CEDH\n2003‑IV).\n43.La question de savoir si le principe de la célérité de la procédure a\nété respecté s’apprécie, non pas dans l’abstrait, mais dans le cadre d’une\nappréciation globale des données, en tenant compte des circonstances de\nl’espèce (E. c / Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181‑A, p. 27 et suiv., §\n64, Delbec c / France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, et Luberti c / Italie, arrêt\ndu 23 février 1984, série A no 75, pp. 15 et suiv., § 33, pp. 17 et suiv., § 37), en\nparticulier à la lumière de la complexité de la présente affaire, notamment du\ndossier médical, des particularités éventuelles de la procédure interne à suivre\nainsi que du comportement du requérant dans celle-ci (Hutchison Reid, précité,\n§ 77, et Boucheras et Groupe Information Asiles c / France, no 14438/88, décision\nde la Commission du 11 avril 2001, Décisions et rapports (DR) 69, p. 242). En\nprincipe cependant, puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’Etat doit faire\nen sorte que la procédure se déroule dans un minimum de temps (Maizit,\nprécité, § 49, et Zamir c / Royaume-Uni, no 9174/80, rapport de la Commission\ndu 11 octobre 1983, DR 40, pp. 42 et suiv., 79, § 108).\n44.Par rapport au critère de la complexité du dossier médical, plus\nspécifiquement, la Cour a statué que même un degré de complexité\nexceptionnel ne dégage pas les autorités nationales de leurs obligations\nessentielles sous l’art. 5 § 4 CEDH et que la responsabilité primaire pour les\nretards provoqués par l’ordonnance d’une expertise pèse sur l’Etat défendeur\n(Musiał v. Poland [GC], no. 24557/94, §§ 46 et suiv., ECHR 1999‑II, et Baranowski\nc / Pologne, no 28358/95, § 72, CEDH 2000‑III).\n\n8\nDans l’affaire Baranowski (précitée, § 73), un laps de temps de six semaines\npour obtenir un rapport cardiologique ainsi que de quatre semaines pour\nrecevoir des renseignements d’un neurologue et d’un psychiatre ont été jugés\ncontraires au principe de «diligence particulière», élaboré par la Cour à la\nlumière de l’art. 5 § 4 CEDH.\n45.Compte tenu de ces critères, les organes de la Convention ont constaté un\ndépassement du «bref délai» au sens de l’art. 5 § 4 CEDH pour les durées\nrespectives, indiquées entre parenthèses, par exemple dans les affaires\nsuivantes: Koendjbiharie c / Pays-Bas (arrêt du 25 octobre 1990, série A no\n185‑B, pp. 40 et suiv., § 29): durée en l’occurrence supérieure à quatre mois;\nVan der Leer (précité, p. 15, § 36): durée de cinq mois, et Maizit (précité, §\n50): durée de quatre mois et quinze jours; voir aussi Boucheras et Groupe\nInformation Asiles (précité): durée de près de trois mois jugée a priori\nexcessive.\n\n2. Application des principes au cas d’espèce\n\n"}