{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-07-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-107--_2006-07-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007172.pdf?ID=150007172", "Checksum": "c8c32bcf8bc0fc439820265d57b03974"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.107 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:05", "Checksum": "ba04873d3954a2f04533b1c2dec37b55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r\n\n28.Le requérant se plaint de ce que la période entre sa demande du 24\njuin 1997, visant à obtenir qu’il soit mis fin à son internement dans un\nétablissement psychiatrique, et la décision rendue par l’autorité de première\ninstance le 30 octobre 1997 est excessive et ne satisfait pas à l’exigence du\n«bref délai» de l’art. 5 § 4 CEDH, ainsi libellé:\n\n5\n(libellé de la disposition)\n\nA. Arguments des parties\n\n1. Le requérant\n\n29.D’après le requérant, il ressort clairement des trois prises de position de la\ncommission d’experts pour les questions d’exécution du ministère public du\ncanton de Zurich des 19 mars 1996, 19 décembre 1996 et 26 juin 1997 que le\nrequérant ne devait plus, à ce moment, être considéré comme constituant un\ndanger public. Ainsi, les conditions pour le maintien des mesures au sens de\nl’art. 43 § 1 al. 1 CP n’étaient plus réunies et il n’était pas nécessaire d’ordonner\nune expertise complémentaire.\n30.Le requérant considère comme excessif le laps de temps de deux semaines\nenviron entre le dépôt de la demande de remise en liberté (24 juin 1997) et\nle jour auquel l’Office a chargé le médecin chef de la clinique psychiatrique\nde Rheinau de l’expertise complémentaire (8 juillet 1997), rappelant l’opinion\ndu Tribunal fédéral selon laquelle il ne fallait pas procéder, en l’espèce, à des\nrecherches approfondies concernant un expert approprié, mais qu’on aurait\npu tout simplement nommer le médecin chef de l’institution dans laquelle le\nrequérant séjournait déjà.\n31.En outre, le requérant soutient que la décision de l’Office de ne pas avoir\nretiré le mandat au médecin-chef de la clinique de Rheinau et de n’avoir même\npas essayé de trouver un autre spécialiste capable de livrer une expertise\nà temps utile, après avoir été informé de ce que la clinique psychiatrique\nde Rheinau ne serait pas en mesure de livrer une expertise avant le mois\nd’octobre 1997, constitue une atteinte manifeste au principe de la célérité de la\nprocédure au sens de l’art. 5 § 4 CEDH.\n32.Enfin, le requérant estime que le fait de n’avoir rien entrepris, entre la prise\nde connaissance de la renonciation à son mandat par la clinique psychiatrique\nde Rheinau (25 août 1997) et l’octroi de celui-ci à la clinique psychiatrique de\nWinterthour (8 septembre 1997), cadre également mal avec les exigences d’une\nconstatation de la légalité de la privation de liberté «à bref délai».\n33.Compte tenu de ce qui précède, le requérant conclut qu’un laps de temps de\nquatre mois et six jours entre la demande de remise en liberté et la décision\nde première instance doit être considéré comme excessif à la lumière de la\njurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour).\n\n2. Le Gouvernement\n\n34.Le Gouvernement conteste les arguments du requérant. Il observe que la\nsituation du requérant, du fait de son évolution d’un point de vue médical,\nprésentait une complexité particulière. Dès lors, la décision de l’Office de\n\n6\ndemander une expertise complémentaire était opportune afin de pouvoir\ns’appuyer, pour prendre sa décision, sur une expertise médicale objective lui\npermettant d’apprécier l’état mental de l’intéressé.\n35.La partie défenderesse estime également que les deux semaines environ,\nentre le 24 juin 1997 et le 8 juillet 1997, qui ont été nécessaires à l’Office\npour confier au médecin-chef de la clinique de Rheinau le mandat de\nl’expertise complémentaire, n’emportent pas, à la lumière de l’ensemble des\ncirconstances, en tant que telles violation de l’exigence de célérité requise par\nl’art. 5 § 4 CEDH.\n36.Selon le Gouvernement, la décision de l’Office de ne pas retirer le\nmandat à la clinique de Rheinau, en dépit de l’information que l’expertise\ncomplémentaire ne pourrait pas être établie avant le mois d’octobre 1997,\nétait justifiée par deux raisons: d’une part, l’Office pouvait alors à ce moment\nencore légitimement penser que l’expertise lui serait fournie au début du mois\nd’octobre 1997 et, d’autre part, rien ne permettait de considérer que l’octroi\nd’un mandat à un autre expert, forcément externe à l’établissement de séjour\net à la connaissance médicale du dossier du requérant, aurait contribué à\nproduire l’expertise dans des délais sensiblement plus courts.\n37.Le Gouvernement estime, en ce qui concerne enfin le laps de temps entre\nle 25 août 1997 et le 8 septembre 1997, que même en admettant que l’Office\nne soit pas intervenu aussi rapidement que possible auprès de la clinique de\nRheinau afin d’obtenir le dossier médical complet du requérant pour mandater\nun nouvel expert, que cet éventuel manquement n’a conduit qu’à un retard de\nquelque quatre ou cinq jours.\n38.En conclusion, le Gouvernement estime avoir démontré que le déroulement\nde la procédure litigieuse ne révélait aucune période d’inactivité excessive de\nla part des autorités compétentes.\n\nB. Appréciation de la Cour\n\n1. Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour\n\n39.La Cour rappelle d’emblée l’objet et le but de l’art. 5 CEDH, consistant à\nassurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté (Lawless c /\nIrlande (no 3), arrêt du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 52, § 14, et Winterwerp\nc / Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 16, § 37). Elle met\n\n"}