{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-07-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-107--_2006-07-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007172.pdf?ID=150007172", "Checksum": "c8c32bcf8bc0fc439820265d57b03974"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.107 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:05", "Checksum": "ba04873d3954a2f04533b1c2dec37b55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r\n\n 3\nCette information fut confirmée par courrier le 1er septembre 1997.\n16.Le 8 septembre 1997, le docteur K., de la clinique psychiatrique de\nWinterthour, fut mandaté aux fins d’établir l’expertise complémentaire.\nLe même jour, le requérant demanda qu’il soit renoncé à l’expertise\ncomplémentaire et que les démarches en vue de sa libération soient\nimmédiatement entreprises.\n17.Le 11 septembre 1997, l’Office informa le requérant du mandat confié au\ndocteur K. Par ailleurs, il l’avisa qu’en l’absence d’indications concernant les\nquestions de savoir où et sous quelle forme le traitement psychiatrique devait\nse poursuivre, il ne pouvait pas être mis fin à son internement.\n18.Le 26 septembre 1997, invoquant notamment l’art. 43 § 1 CP et l’ art. 5\n§ 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[2] , le\nrequérant recourut contre cette décision auprès du tribunal du district de\nZurich.\n19.L’expertise du docteur K. fut reçue par l’Office le 16 octobre 1997, et par\nl’avocat du requérant le 22 octobre 1997.\n20.Le 30 octobre 1997, le tribunal du district de Zurich mit fin, avec effet au\n14 novembre 1997, à l’internement ordonné le 14 octobre 1992 en application\nde l’art. 43 § 1 al. 1 CP et renonça à l’exécution de la peine d’emprisonnement\nprononcée à l’encontre du requérant le 28 novembre 1988. Pour le surplus,\nbien qu’ayant exprimé certains doutes à propos du fait que l’Office ne s’était\npas interrogé avant le mois de septembre 1997 sur la possibilité de faire établir\nune expertise plus rapidement, il estima qu’il n’y avait pas eu violation de\nl’exigence du «bref délai» de l’art. 5 § 4 CEDH.\n21.Le 27 août 1998, la cour d’appel du canton de Zurich rejeta le recours\ninterjeté par le requérant contre ce jugement.\n22.Le 9 octobre 1998, le requérant adressa un recours de droit public au\nTribunal fédéral. Invoquant l’art. 5 § 4 CEDH, il se plaignit de la durée\nprétendument excessive entre sa demande de libération (24 juin 1997) et\nle jugement de première instance (30 octobre 1997), en l’occurrence dix-huit\nsemaines environ.\n23.Par un arrêt du 1er septembre, expédié le 15 septembre 1999, le Tribunal\nfédéral rejeta le recours du requérant, dans la mesure où il le déclara\nrecevable. Il rappela d’abord que la question de savoir si un tribunal saisi\nd’une demande de mise en liberté avait statué «à bref délai», comme l’imposait\nl’art. 5 § 4 CEDH, ne pouvait pas être résolue abstraitement, mais que la\nréponse dépendait des circonstances concrètes de l’espèce; ainsi, l’exigence du\n«bref délai» n’était pas méconnue lorsqu’une autorité, au vu des circonstances\nparticulières de l’affaire, ne pouvait pas raisonnablement se prononcer plus\nrapidement. Il souligna ensuite qu’en l’espèce, l’internement du requérant\nétait fondé sur l’art. 43 § 1 al. 1 CP, qu’une telle mesure était ordonnée pour\nune durée indéterminée, qu’il y était mis fin lorsque la cause en avait disparu\net que la décision de lever la mesure ne pouvait être prise qu’après un examen\napprofondi de tous les éléments. Il en résultait que la durée de dix-huit\nsemaines environ dont se plaignait le requérant ne constituait pas, en soi,\n\n4\nune violation de l’art. 5 § 4 CEDH et qu’il convenait de rechercher si, au regard\ndes circonstances concrètes, une décision du tribunal du district de Zurich\npouvait être raisonnablement exigée avant le 30 octobre 1997.\n24.A ce sujet, le Tribunal fédéral releva que deux semaines environ s’étaient\nécoulées entre la demande de mise en liberté, le 24 juin 1997, et le mandat\ndonné à l’expert par l’Office, le 8 juillet 1997. Il jugea toutefois que ce délai\nn’emportait pas, en soi, violation de l’art. 5 § 4 CEDH. Il releva aussi que l’Office\nn’avait pas immédiatement réagi lorsqu’il avait été informé, le 23 juillet 1997,\nde ce que le médecin chef de la clinique de Rheinau ne pourrait pas établir\nl’expertise avant le mois d’octobre 1997. A cet égard, il admit cependant qu’en\njuillet 1997, l’Office était en droit d’admettre qu’un expert externe qui ne s’était\nencore jamais occupé du requérant, même s’il était immédiatement mandaté,\ndéposerait son rapport après la date annoncée par la clinique de Rheinau\n(octobre 1997).\n25.En revanche, le Tribunal fédéral jugea qu’il n’était pas compréhensible\nque l’Office, bien que sachant dès le 25 août 1997 que la clinique de Rheinau\nn’était pas en mesure d’établir l’expertise complémentaire sollicitée, n’ait\npas mandaté un nouvel expert avant le 8 septembre 1997. A cet égard, il\nreprocha notamment à l’Office d’avoir attendu de recevoir de la clinique\nde Rheinau certains documents alors qu’il lui incombait, en raison de l’urgence\ndu cas, d’intervenir auprès des médecins pour obtenir le dossier complet du\nrequérant. Ayant formulé ces observations, il estima toutefois que ce retard,\nen l’occurrence quatre ou cinq jours ouvrables, ne pesait pas lourd au regard\nde la durée totale de la procédure en cause. Enfin, il ajouta que la commission\nd’experts pour les questions d’exécution, dans une prise de position datée du\n26 juin 1997, avait recommandé, non pas de mettre fin à l’internement du\nrequérant, mais de remplacer cette mesure par une privation de liberté à des\nfins d’assistance.\n26.Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral conclut que, bien\nque s’agissant d’un «cas-limite», l’exigence du «bref délai» de l’art. 5 § 4 CEDH\nn’avait pas été méconnue.\n\nII. LE DROIT INTERNE PERTINENT\n\n27.L’art. 43 CP est rédigé comme suit dans sa partie pertinente:\n«(libellé de la disposition)»\nEN DROIT\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 5 § 4 CEDH\n\n"}