{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-07-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-107--_2006-07-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007172.pdf?ID=150007172", "Checksum": "c8c32bcf8bc0fc439820265d57b03974"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.107 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:05", "Checksum": "ba04873d3954a2f04533b1c2dec37b55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r\n\n 2\nMünsingen, il suspendit l’exécution de la peine et ordonna que le requérant\nsuive un traitement ambulatoire en application de l’art. 43 §§ 1 al. 1, et 2 al. 2\ndu Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[1] .\n8.En 1992, le traitement ambulatoire fut remplacé par un traitement dans un\nétablissement hospitalier. Puis, en 1996, suite à une agression contre une\ninfirmière, le requérant fut placé en détention de sécurité à la prison du\ndistrict de Hinwil. La nécessité de l’internement du requérant fit l’objet de\ncontrôles réguliers par les autorités compétentes.\n9.Le 2 décembre 1996, l’Office de l’exécution des peines et mesures du canton\nde Zurich (ci-après: l’Office), se fondant sur une expertise du 21 novembre\n1996, rejeta une demande de mise en liberté formulée par le requérant le 23\nnovembre 1996.\n10.Par trois prises de position des 19 mars 1996, 19 décembre 1996 et 26 juin\n1997, une commission d’experts pour les questions d’exécution du ministère\npublic du canton de Zurich, un organe interdisciplinaire composé de juristes\net d’experts psychiatriques, considéra que le requérant ne constituait plus\nun danger public. Dans sa prise de position du 26 juin 1997, la commission\nrecommanda de remplacer l’internement par une privation de liberté à des\nfins d’assistance.\n11.L’Office décida le 21 février 1997 le renvoi du requérant, en vertu de la\npoursuite de l’exécution de la mesure pénale prise en vertu de l’art. 43 § 1 al. 1\nCP, à la section de sûreté de la clinique psychiatrique de Rheinau (canton de\nZurich).\nDonnant suite à la recommandation de la direction médicale de la clinique\npsychiatrique de Rheinau du 2 avril 1997, faisant état d’une attitude\ncoopérative du requérant et qui n’avait donné lieu à aucune récrimination,\nl’Office décida le même jour le transfert du requérant de la section de sûreté\nà la section fermée. Elle considéra que le requérant ne constituait plus un\ndanger public et que son traitement serait en même temps plus adéquatement\nadministré dans cette section.\n12.Le 24 juin 1997, le requérant demanda à l’Office qu’il soit mis fin à son\ninternement. A cet égard, il allégua que les conditions d’application de l’art.\n43 § 1 al. 1 CP n’étaient plus remplies. Par ailleurs, dans la mesure où la\ndurée de la privation de liberté qu’il avait subie était sept fois supérieure\nà la peine prononcée par le tribunal du district de Zurich le 28 novembre 1988,\nil demanda que la juridiction compétente renonce à l’exécution de la peine\nd’emprisonnement à laquelle il avait été condamné.\n13.Le 8 juillet 1997, l’Office requit une expertise complémentaire du médecin\nchef de la clinique de Rheinau.\n14.Le 23 juillet 1997, l’Office fut informé que cette expertise ne pourrait pas\nêtre établie avant le mois d’octobre 1997.\n15.Le 25 août 1997, le médecin-chef de la clinique de Rheinau téléphona à\nl’Office pour lui indiquer qu’en raison du manque de personnel, l’expertise\ncomplémentaire ne pouvait pas être faite et qu’il serait judicieux de mandater\nun expert externe.\n\n"}