, interprété par la Cour comme relevant de l’art. 5 § 4 CEDH, doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNIANIMITÉ, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de l’article 5 § 1 CEDH; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. [1] RS 0.101. 2 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali