Par ailleurs, la Cour réitère le principe élaboré par sa jurisprudence selon lequel une personne arrêtée et détenue peut renoncer valablement au contrôle de sa détention (Schöps c / Allemagne, no 25116/94, § 48, CEDH 2001‑I, et Pfeifer et Plankl c / Autriche, arrêt du 25 février 1992, série A no 227, pp. 16 et suiv., § 37). Elle note qu’en l’occurrence, le requérant a renoncé explicitement, le 18 février 2000, à un examen d’office de la légalité de sa détention en vertu de l’art. 89 § 2 du code de procédure pénale. Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de l’art. 5 § 3 CEDH du requérant, interprété par la Cour comme relevant de l’art.