Dans la mesure où le requérant ne prétend aucunement que celui-ci ne répondait pas à la définition de «tribunal» au sens de l’art. 5 § 4 CEDH, il ne peut pas se prévaloir d’être victime d’une violation de cette disposition (voir, dans ce sens, De Jong, Baljet et Van den Brink c / Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, pp. 25 et suiv., § 57). Par ailleurs, la Cour réitère le principe élaboré par sa jurisprudence selon lequel une personne arrêtée et détenue peut renoncer valablement au contrôle de sa détention (Schöps c / Allemagne, no 25116/94, § 48, CEDH 2001‑I, et Pfeifer et Plankl c / Autriche, arrêt du 25 février 1992, série A no 227, pp. 16 et suiv.