que la question de savoir si le requérant peut se prévaloir du droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention, plus d’un an après sa mise en détention initiale, relève du par. 4 de l’art. 5 CEDH, et non de son par. 3. Le par. 4 est libellé ainsi: (libellé de la disposition) A cet égard, la Cour rappelle que la demande de remise en liberté a été rejetée le 12 mai 2000 par le président du tribunal de procédure en matière pénale du canton de Bâle-Campagne. Dans la mesure où le requérant ne prétend aucunement que celui-ci ne répondait pas à la définition de «tribunal» au sens de l’art.