1 EN DROIT 2.Le requérant prétend que si on interprétait le rejet de sa demande de remise en liberté comme étant un titre de détention valable, on serait en présence d’une violation de l’art. 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1] , puisqu’il n’a pas été «aussitôt traduit devant un juge» afin de statuer sur la légalité de sa détention. La Cour estime que la question de savoir si le requérant peut se prévaloir du droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention, plus d’un an après sa mise en détention initiale, relève du par