juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36[2] , Hertel c / Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63[3] ). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c / Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, Linnekogel c / Suisse, no 43874/98, § 49, 1er mars 2005[4] ). 117.La Cour juge les prétentions des requérants excessives. Elle ne partage cependant pas l’avis du Gouvernement selon lequel les frais et dépens exposés devant le Tribunal fédéral ainsi que les honoraires d’avocat y relatifs ne devraient pas être pris en compte.