15 être pris en considération. Il s’ensuit que les montants réclamés pour frais de justice, dépens, indemnité de partie et honoraires de défense relatifs au jugement du Tribunal fédéral du 2 décembre 1997 ne devraient couvrir que les montants exposés pour faire constater et redresser une éventuelle violation de ces seuls griefs. 115.Or, d’après lui, le jugement du Tribunal fédéral ne portait que sur l’action en responsabilité à l’encontre du canton du Tessin et n’avait nullement pour objet le respect des exigences procédurales découlant éventuellement de l’art. 2 CEDH.