104.La Cour a examiné la compatibilité de l’enquête ouverte et menée par les autorités suisses avec les exigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour sous l’angle de l’art. 2 CEDH. 105.Rappelant que les faits à la base de l’allégation formulée sur le terrain de l’art. 6 CEDH sont identiques à ceux concernant le grief tiré de l’art. 2 CEDH dans son volet procédural, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief séparément sur le fond sous l’angle de l’art. 6 CEDH. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH 106.Aux termes de l’art. 41 CEDH, 14 (libellé de la disposition) A. Dommage