103.Dès lors, et compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux Etats par la Cour en matière de recevabilité et d’appréciation des preuves, les requérants ont bénéficié, aux yeux du Gouvernement, d’un procès équitable au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. 2. L’appréciation de la Cour