3 CEDH, puisqu’elle s’est déjà prononcée sur cette question sur le terrain de l’art. 2 CEDH (Anguelova, précité, p. 442, § 150, Mahmut Kaya, précité, § 120). 99.En bref, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 3 CEDH sous son volet matériel et qu’aucune question distincte ne se pose quant à la violation de cette disposition sous son volet procédural. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 CEDH