qu’il n’y a pas eu mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH s’agissant du recours à la force par les agents et donc qu’il n’y a pas eu violation de cet article sous son volet matériel. 97.La Cour parvient à la même conclusion en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les agents de police auraient omis, à la suite de la perte de connaissance de P., tout geste de réanimation jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. 98.Concernant l’allégation relative aux carences de l’enquête menée par les autorités du canton du Tessin, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief séparément sous l’angle de l’art. 3 CEDH, puisqu’elle s’est déjà prononcée sur cette question sur le terrain de l’art.