95.La Cour note que les circonstances à l’origine de l’allégation relative à l’art. 3 CEDH sont identiques à celles concernant le grief tiré de l’art. 2 CEDH. Elle rappelle qu’il n’est pas établi que P. soit mort en violation de l’art. 2 CEDH, et que cette incertitude est aussi due à l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités suisses sur les causes effectives de la mort de P. 96.La Cour estime qu’il serait purement spéculatif de dire que le traitement effectivement infligé à P. lors de son arrestation était contraire à l’art. 3 CEDH. Aucun élément du dossier n’indique que le comportement des agents de police ait atteint le seuil de gravité exigé par cette disposition, Il s’ensuit