94.Il estime, quant au comportement des agents de police lors de la perte de connaissance de P., que leur réaction a été adéquate compte tenu de leur manque de compétence en matière de soins à prodiguer en cas d’arrêt cardiaque. Il est d’avis que l’art. 3 CEDH n’implique pas l’obligation pour les Etats contractants de former les policiers à prodiguer des soins d’urgence qui vont au-delà de certaines limites. Or, il est notoire qu’un massage cardiaque, en dehors du fait qu’il n’a pas été démontré qu’il aurait été utile dans le cas