D’autres marques pouvaient résulter de certaines manipulations médicales, comme il ressort du rapport médicolégal du 21 janvier 1997. 93.D’après le Gouvernement, les déclarations des témoins, elles aussi, concordent sur ce point; aucun témoin n’a affirmé que les agents de police avaient usé de la force de manière disproportionnée et encore moins que P. avait été soumis à un traitement qui pouvait être considéré comme contraire à l’art. 3 CEDH. 94.Il estime, quant au comportement des agents de police lors de la perte de connaissance de P., que leur réaction a été adéquate compte tenu de leur manque de compétence en matière de soins à prodiguer en cas d’arrêt cardiaque.