Enfin, ils estiment que les mesures d’immobilisation prises par les agents de police, notamment le fait de mettre à P. des menottes aux mains et aux pieds, étaient totalement inutiles et exagérées. 90.Enfin, les requérants pensent que l’inaction des agents de police, qui n’auraient rien tenté pour réanimer P., constitue également une violation de l’art. 3 CEDH. 91.En bref, les requérants soutiennent que tous ces agissements constituent des actes contraires à l’art. 3 CEDH, d’autant plus s’agissant d’une personne qui se trouvait entre les mains des forces de l’ordre. 92.Le Gouvernement ne partage pas le point de vue des requérants.