la police et la mort de P. n’a pas été l’objet d’une investigation approfondie, que les deux agents impliqués dans l’interpellation et l’arrestation de P. ont eux-mêmes mené la phase initiale de l’enquête et qu’ils n’ont jamais été interrogés, ainsi que du fait que les autorités cantonales n’ont pas abordé la question de savoir si l’état de vulnérabilité de P. était reconnaissable, la Cour estime qu’il y a eu manquement à l’obligation qui incombait à l’Etat défendeur en vertu de l’art. 2 § 1 CEDH de mener une enquête effective sur le décès de P. 86.Il y a donc eu violation de l’art. 2 CEDH de ce chef. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 3 CEDH