, à la lumière de sa jurisprudence précitée, qu’une telle manière de procéder cadre mal avec l’exigence d’indépendance hiérarchique, institutionnelle et pratique des agents chargés de l’enquête découlant de l’art. 2 CEDH (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, Fatma Kaçar c / Turquie, no 35838/97, § 77, 15 juillet 2005 et Rehbock c / Slovénie, no 29462/95, § 74, CEDH 2000‑XII, portant sur une situation analogue, où l’enquête a été effectuée au sein du service de police dont les membres avaient déjà participé à l’arrestation du requérant)