intérêts et, le cas échéant, la réparation du préjudice moral, sont ouvertes à l’initiative des requérants, et non des autorités compétentes, et n’impliquent pas l’identification ou la punition des auteurs des actes répréhensibles. En tant que telles, elles ne peuvent pas être prises en compte dans l’examen du respect des obligations procédurales de l’Etat au titre de l’art. 2 CEDH (Hugh Jordan, précité, § 141, McShane c / Royaume-Uni, no 43290/98, § 125, 28 mai 2002). b) Applications des principes précités au cas d’espèce