76.L’enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Makaratzis c / Grèce [GC], no 50385/99, § 74, CEDH 2004‑XI, Kelly et autres c / Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001 et Anguelova, précité, § 139). 77.L’effectivité