74.La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’art. 2 CEDH, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’art. 1 CEDH de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme (voir, parmi d’autres, Akkum et autres c / Turquie, no 21894/93, § 249, CEDH 2005‑XI (extraits), Bubbins, précité, § 137, McCann et autres, précité, p. 49, § 161;