appartenant aux forces de l’ordre prennent d’autres mesures. 68.En outre, la Cour se rallie aux conclusions de l’expertise médicolégale ordonnée par le Tribunal fédéral, selon laquelle une réanimation, geste compliqué pour des non-spécialistes et présentant un taux de succès très limité, n’aurait selon toute probabilité pas empêché la mort de P. Il s’ensuit qu’on ne se trouve pas, en l’espèce, dans une situation où l’action positive de l’Etat aurait, d’un point de vue raisonnable, sans doute pallié un risque réel et immédiat de décès. 69.Compte tenu de ce qui précède, la Cour dit qu’il n’y pas eu manquement à l’obligation incombant aux agents de police de protéger la vie de P.