En même temps, il ressort clairement de l’expertise médicolégale de l’Université de Zurich du 21 janvier 1997 qu’il était impossible pour les deux agents de se rendre compte que la vulnérabilité de P. était telle que le moindre impact extérieur sur son corps pouvait provoquer des complications fatales. 63.Compte tenu de ce qui précède, la Cour, estimant qu’il n’existe aucun motif de remettre en cause les conclusions des experts, dit que l’allégation selon laquelle le décès de P était dû à l’usage de la force par les agents de police n’est pas fondée. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’art. 2 CEDH de ce chef.