que, pour engager la responsabilité internationale de l’Etat défendeur, il fallait en plus que les agents aient raisonnablement pu se rendre compte que P. se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution élevé dans le choix des techniques d’arrestation «usuelles» (voir, pour cette question dans un autre contexte, mutatis mutandis, Keenan c / Royaume-Uni, no 27229/95, § 93, CEDH 2001‑III). 62.Or, en l’espèce, la Cour s’étonne que les deux agents eux-mêmes n’aient pas été interrogés sur ce point. En même temps, il ressort clairement de l’expertise médicolégale de l’Université de Zurich du 21 janvier 1997