53.La Cour est d’avis que l’on se trouve sans nul doute en présence d’une situation dans laquelle la mort, si elle a été vraiment provoquée par les agents de police, a été infligée de manière involontaire. Cela n’est pas contesté par les requérants. 54.En ce qui concerne, ensuite, le critère selon lequel le recours à la force doit viser la réalisation de l’un des objectifs autorisés par le par. 2 de l’art. 2 CEDH, la Cour estime que le Gouvernement invoque à juste titre l’al. b) de ladite disposition, à savoir l’arrestation régulière de P. 55.La Cour juge opportun d’aborder le point de savoir si l’action des agents de police cadre avec les exigences de l’art.