nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée (voir, par exemple, Osman c / Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, § 115, Mahmut Kaya c / Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000‑III, L.C.B. c / Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑III, p. 1403, § 36, Anguelova, précité, §§ 125-131). 52.Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable.»