2 CEDH, pris dans son ensemble, démontre que son par. 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir «recours à la force», ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu «absolument nécessaire» pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux al. a), b) ou c) (voir, entre autres, McCann, précité, p. 46, § 148, Issaïeva et autres c / Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 169, 24 février 2005). 51.Il convient également de signaler que la première phrase de l’art.