mort est infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (voir, par exemple, McCann et autres, précité, p. 46, § 150, Ergi c / Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, pp. 1776-1777, § 79). 50.La Cour estime que les exceptions définies au par. 2 montrent que l’art. 2 CEDH vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’art. 2 CEDH, pris dans son ensemble, démontre que son par.