L’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de protection des êtres humains, requièrent que l’art. 2 CEDH soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, entre autres, les arrêts Bubbins c / Royaume-Uni, no 50196/99, § 134, CEDH 2005‑...(extraits), Anguelova c / Bulgarie, no 38361/97, § 109, CEDH 2002‑IV, McCann et autres c / Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147, Salman c / Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII, Hugh Jordan c / Royaume-Uni, no 24746/94, § 102, CEDH 2001-III). 49.Eu égard à l’importance de la protection offerte par l’art.