2 CEDH est inapplicable au cas d’espèce. En effet, s’il admet que P. a perdu connaissance pendant son interpellation, il conteste en revanche fermement que son décès ait été la conséquence de l’interpellation. Dans la mesure où la mort ne «résultait» pas d’un recours à la force au sens du par. 2 de l’art. 2 CEDH, elle ne saurait être considérée comme «infligée» au sens du par. 1 dudit article. 44.Pour le cas où la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) viendrait néanmoins à conclure à l’applicabilité de l’art. 2 CEDH, la partie défenderesse soutient que les faits litigieux entreraient assurément dans le champ d’application de l’art. 2 § 2 let.