{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-02-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-105--_2006-02-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007166.pdf?ID=150007166", "Checksum": "7be8a9a6bf99562a984d72b17024ccc2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.105 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:11", "Checksum": "c68edd38a181cd15f0c49c95e9ae149d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r\n\n 13\ndans l’affaire, ni lors d’une procédure contradictoire. Ils allèguent en outre\nque l’état de fait présenté par le Tribunal fédéral repose exclusivement sur le\nrapport de police du 8 août 1994, préparé par les deux policiers en cause, et\nque même l’expert nommé par le Tribunal fédéral a noté que le déroulement\nde l’immobilisation de P. n’avait pas été éclairci définitivement.\n102.Le Gouvernement conteste le point de vue des requérants, rappelant que le\njuge d’instruction du Tribunal fédéral, à la suite de la procédure préparatoire\ndu 11 septembre 1996 et après avoir requis l’accord des requérants, a chargé\nle directeur de l’Institut de médecine légale de l’Université de Zurich d’établir\nune expertise sur les causes exactes de la mort de P. Dans le cadre de son\nrapport du 21 janvier 1997 et de son complément, cet expert a répondu,\nselon le Gouvernement, de manière détaillée et sans détours à l’ensemble des\nquestions précises qui lui ont été soumises. Au vu des résultats clairs et sans\néquivoque de cette expertise, ainsi que de celle du 12 juin 1995 ordonnée par\nles requérants, le Tribunal fédéral, procédant à l’appréciation des différentes\npreuves à sa disposition, est arrivé à la conclusion que des investigations\nsupplémentaires n’étaient pas nécessaires pour constater que le comportement\ndes policiers n’avait été de nature ni à provoquer, ni à prévenir le décès de P.\n103.Dès lors, et compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux Etats\npar la Cour en matière de recevabilité et d’appréciation des preuves, les\nrequérants ont bénéficié, aux yeux du Gouvernement, d’un procès équitable\nau sens de l’art. 6 § 1 CEDH.\n\n2. L’appréciation de la Cour\n\n104.La Cour a examiné la compatibilité de l’enquête ouverte et menée par les\nautorités suisses avec les exigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour\nsous l’angle de l’art. 2 CEDH.\n105.Rappelant que les faits à la base de l’allégation formulée sur le terrain de\nl’art. 6 CEDH sont identiques à ceux concernant le grief tiré de l’art. 2 CEDH\ndans son volet procédural, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief\nséparément sur le fond sous l’angle de l’art. 6 CEDH.\n\nIV. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH\n\n106.Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n\n14\n(libellé de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n107.Les requérants prient la Cour de leur octroyer, pour préjudice matériel,\n11 399.60 francs suisses (CHF - environ 7 385 EUR) pour les frais causés par la\nmort de P., notamment pour son traitement à l’hôpital de Bellinzona ainsi que\npour les funérailles.\n108.Les requérants réclament une somme de 30 000 CHF (environ 19 435\nEUR) pour préjudice moral. Ils allèguent, à ce sujet, que la mort de P. a été\nparticulièrement douloureuse pour eux qui l’avaient entouré de toute leur\naffection et de leur aide pour sortir de la drogue. Ils font valoir que les\ncirconstances de cette mort, survenue lors d’un combat que deux policiers\net un particulier ont livré à un jeune homme extrêmement affaibli, ainsi\nque le refus des autorités d’élucider ces circonstances, ont encore accru leur\nsouffrance morale.\n109.Le Gouvernement soutient que, pour le cas où la Cour conclurait à la\nviolation de l’art. 2 CEDH à raison des lacunes alléguées de l’enquête, il n’existe\nde toute évidence aucun lien de causalité entre le préjudice matériel et les\nviolations dénoncées.\nEn ce qui concerne le préjudice moral, le Gouvernement estime que le simple\nconstat de violation constitue une satisfaction équitable.\n110.La Cour rappelle qu’il n’est pas établi que la mort de P. soit due à\nl’arrestation par les deux agents de police. Elle ne peut donc faire droit aux\nprétentions formulées à cet égard au titre du dommage matériel et moral (Yaşa\nc / Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2444, § 124).\n111.En revanche, elle a constaté une violation de l’art. 2 CEDH en ce qui\nconcerne l’obligation des autorités suisses de mener une enquête effective. Elle\nadmet que les requérants, à savoir les parents et le frère du défunt, ont subi\nun préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation\n(McShane, précité, § 156; Hugh Jordan, précité, § 170).\n112.Statuant en équité et prenant en compte des affaires comparables, elle\nalloue aux requérants la somme de 12 000 EUR.\n\nB. Frais et dépens\n\n113.Les requérants sollicitent au total 26 230.50 CHF (environ 16 993 EUR) en\nremboursement des honoraires d’avocat relatifs aux procédures nationales\net à la procédure devant les organes de Strasbourg. De même, ils réclament\nla somme de 2 200 CHF (environ 1 425 EUR) pour la note d’honoraires du\nmédecin désigné par eux pour établir une expertise sur les causes de la mort\nde P. Ils font également valoir les frais de justice encourus devant le Tribunal\nfédéral, qui s’élèvent à 11 762 CHF (environ 7 620 EUR).\n114.Le Gouvernement estime que, si la Cour devait conclure à la violation\nde l’art. 2 CEDH en raison des lacunes alléguées de l’enquête, seuls les griefs\ntirés du volet procédural de cette disposition ou de l’art. 6 § 1 CEDH devraient\n\n"}