{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-02-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-105--_2006-02-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007166.pdf?ID=150007166", "Checksum": "7be8a9a6bf99562a984d72b17024ccc2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.105 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:11", "Checksum": "c68edd38a181cd15f0c49c95e9ae149d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r\n\n88.D’après les requérants, P. aurait été interpellé par les forces de l’ordre avec\nune violence excessive. Les témoignages recueillis par les agents de police\nimpliqués dans l’arrestation, même s’ils sont tendancieux, permettent de\nconclure que les traces de violence physique sur le corps de P. résultaient de la\nlutte qui avait opposé trois adultes à un jeune homme très affaibli.\n89.En outre, les requérants considèrent que même l’expert nommé par le\nTribunal fédéral n’a pas exclu l’hypothèse d’une strangulation. Enfin, ils\nestiment que les mesures d’immobilisation prises par les agents de police,\nnotamment le fait de mettre à P. des menottes aux mains et aux pieds, étaient\ntotalement inutiles et exagérées.\n90.Enfin, les requérants pensent que l’inaction des agents de police, qui\nn’auraient rien tenté pour réanimer P., constitue également une violation\nde l’art. 3 CEDH.\n91.En bref, les requérants soutiennent que tous ces agissements constituent\ndes actes contraires à l’art. 3 CEDH, d’autant plus s’agissant d’une personne qui\nse trouvait entre les mains des forces de l’ordre.\n92.Le Gouvernement ne partage pas le point de vue des requérants. Il souligne,\nen ce qui concerne l’attitude des agents lors de l’arrestation, que les juges\nnationaux ont souscrit aux conclusions des expertises produites ainsi qu’aux\ndéclarations des témoins tant en ce qui concerne les lésions corporelles que\nla façon dont elles ont été infligées. Se basant sur le rapport d’autopsie, il\nrappelle que, certes, diverses lésions cutanées étaient visibles sur le corps de\nP., mais soutient, compte tenu de l’usage de produits stupéfiants par P. et de la\nlocalisation des lésions sur son corps, qu’il était très probable que plusieurs\nde ces traces étaient la conséquence de la consommation de drogue. D’autres\nmarques pouvaient résulter de certaines manipulations médicales, comme il\nressort du rapport médicolégal du 21 janvier 1997.\n93.D’après le Gouvernement, les déclarations des témoins, elles aussi,\nconcordent sur ce point; aucun témoin n’a affirmé que les agents de police\navaient usé de la force de manière disproportionnée et encore moins que P.\navait été soumis à un traitement qui pouvait être considéré comme contraire à\nl’art. 3 CEDH.\n94.Il estime, quant au comportement des agents de police lors de la perte\nde connaissance de P., que leur réaction a été adéquate compte tenu de\nleur manque de compétence en matière de soins à prodiguer en cas d’arrêt\ncardiaque. Il est d’avis que l’art. 3 CEDH n’implique pas l’obligation pour les\nEtats contractants de former les policiers à prodiguer des soins d’urgence qui\nvont au-delà de certaines limites. Or, il est notoire qu’un massage cardiaque,\nen dehors du fait qu’il n’a pas été démontré qu’il aurait été utile dans le cas\n\n12\nd’espèce, est un geste médical compliqué que les non-spécialistes maîtrisent\nen général fort mal et, de plus, avec une probabilité de succès extrêmement\nfaible.\n\n2. L’appréciation de la Cour\n\n95.La Cour note que les circonstances à l’origine de l’allégation relative à l’art.\n3 CEDH sont identiques à celles concernant le grief tiré de l’art. 2 CEDH. Elle\nrappelle qu’il n’est pas établi que P. soit mort en violation de l’art. 2 CEDH, et\nque cette incertitude est aussi due à l’insuffisance de l’enquête menée par les\nautorités suisses sur les causes effectives de la mort de P.\n96.La Cour estime qu’il serait purement spéculatif de dire que le traitement\neffectivement infligé à P. lors de son arrestation était contraire à l’art. 3 CEDH.\nAucun élément du dossier n’indique que le comportement des agents de police\nait atteint le seuil de gravité exigé par cette disposition,\nIl s’ensuit qu’il n’y a pas eu mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH\ns’agissant du recours à la force par les agents et donc qu’il n’y a pas eu\nviolation de cet article sous son volet matériel.\n97.La Cour parvient à la même conclusion en ce qui concerne l’allégation\nselon laquelle les agents de police auraient omis, à la suite de la perte de\nconnaissance de P., tout geste de réanimation jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.\n98.Concernant l’allégation relative aux carences de l’enquête menée par les\nautorités du canton du Tessin, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce\ngrief séparément sous l’angle de l’art. 3 CEDH, puisqu’elle s’est déjà prononcée\nsur cette question sur le terrain de l’art. 2 CEDH (Anguelova, précité, p. 442, §\n150, Mahmut Kaya, précité, § 120).\n99.En bref, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 3 CEDH sous son\nvolet matériel et qu’aucune question distincte ne se pose quant à la violation\nde cette disposition sous son volet procédural.\n\nIII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 CEDH\n\n100.Les requérants allèguent que les circonstances de l’interpellation et du\ndécès de P. soulèvent un problème au regard de l’art. 6 § 1 CEDH combiné\navec les art. 2 et 3 CEDH. De plus, ils estiment que le refus du Tribunal fédéral\nd’entendre les témoins cités, et notamment les deux agents de police, cadre\nmal avec les exigences du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 § 1\nCEDH, ainsi libellé dans sa partie pertinente:\n(libellé de la disposition)\n\n1. Les arguments des parties\n\n101.A cet égard, les requérants précisent qu’on ne saurait parler de\ntémoignages au sens juridique du terme, étant donné qu’ils n’ont été recueillis\nni devant un magistrat ni même devant un officier de police non impliqué\n\n"}