{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-02-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-105--_2006-02-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007166.pdf?ID=150007166", "Checksum": "7be8a9a6bf99562a984d72b17024ccc2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.105 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:11", "Checksum": "c68edd38a181cd15f0c49c95e9ae149d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r\n\n 10\nCependant, il n’y a pas lieu d’approfondir la question, étant donné que\nl’enquête conduite par les autorités compétentes se révèle insuffisante pour\nd’autres motifs.\n81.La Cour constate que ce sont les deux agents qui avaient interpellé et arrêté\nP. qui ont aussi mené la phase initiale de l’enquête; ils ont interrogé les trois\nlocataires de l’immeuble qui avaient assisté à l’interpellation de P. De plus, ces\ndeux agents eux-mêmes n’ont pas été interrogés par un organe tiers.\n82.La Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence précitée, qu’une telle\nmanière de procéder cadre mal avec l’exigence d’indépendance hiérarchique,\ninstitutionnelle et pratique des agents chargés de l’enquête découlant de l’art.\n2 CEDH (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, Fatma Kaçar c / Turquie, no\n35838/97, § 77, 15 juillet 2005 et Rehbock c / Slovénie, no 29462/95, § 74, CEDH\n2000‑XII, portant sur une situation analogue, où l’enquête a été effectuée\nau sein du service de police dont les membres avaient déjà participé à\nl’arrestation du requérant).\n83.En outre, la Cour note que les autorités compétentes ont classé l’affaire au\nseul motif que le niveau d’intoxication de P. aurait de toute façon provoqué sa\nmort, sans avoir soumis aux experts la question de savoir si la force utilisée\npar les policiers, même si elle n’était pas meurtrière en tant que telle, avait\nnéanmoins provoqué la mort de P. ou l’avait pour le moins accélérée. Eu\négard au fait que P. a perdu connaissance au moment même où les agents\nont recouru à la force afin de l’immobiliser, l’enquête aurait dû porter, pour\nêtre effective, sur cette question. Compte tenu du fait que les deux agents\nn’ont jamais été interpellés, la manière exacte dont P. avait été immobilisé,\nnotamment le point de savoir si et dans quelle mesure il avait été mis à terre\nou menotté, n’a pas été éclaircie définitivement (voir, mutatis mutandis,\nFatma Kaçar, précité, § 77, dans le cadre duquel la Cour a critiqué le refus\ndes autorités d’investigation d’approfondir d’autres pistes que celle suivie par\nelles).\n84.De surcroît, les autorités de poursuite du canton du Tessin auraient dû se\ndemander si les deux agents de police pouvaient ou non se rendre compte de\nla vulnérabilité de P.\n85.Compte tenu du fait que le rapport de causalité entre l’intervention de\nla police et la mort de P. n’a pas été l’objet d’une investigation approfondie,\nque les deux agents impliqués dans l’interpellation et l’arrestation de P. ont\neux-mêmes mené la phase initiale de l’enquête et qu’ils n’ont jamais été\ninterrogés, ainsi que du fait que les autorités cantonales n’ont pas abordé\nla question de savoir si l’état de vulnérabilité de P. était reconnaissable, la Cour\nestime qu’il y a eu manquement à l’obligation qui incombait à l’Etat défendeur\nen vertu de l’art. 2 § 1 CEDH de mener une enquête effective sur le décès de P.\n86.Il y a donc eu violation de l’art. 2 CEDH de ce chef.\n\nII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 3 CEDH\n\n87.Les requérants allèguent également que P. a été soumis à un traitement\ninhumain au sens de l’art. 3 CEDH, ainsi libellé:\n\n11\n(libellé de la disposition)\n\n1. Les arguments des parties\n\n"}