{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-02-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-105--_2006-02-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007166.pdf?ID=150007166", "Checksum": "7be8a9a6bf99562a984d72b17024ccc2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.105 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:11", "Checksum": "c68edd38a181cd15f0c49c95e9ae149d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r\n\n 9\nun rôle décisif le fait que les membres de la famille du défunt ou d’autres\npersonnes aient ou non porté plainte au sujet de la mort, bien au contraire;\nle simple fait que les autorités aient été informées du décès donne ipso facto\nnaissance à l’obligation de mener une enquête suffisante sur les circonstances\ndans lesquelles il s’est produit (Tanrıkulu c / Turquie [GC], no 23763/94, § 103,\nCEDH 1999-IV; Slimani c / France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004‑IX (extraits)).\n76.L’enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer\nles circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de\nsanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat,\nmais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables\ndont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits\nen question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite\ndans ce contexte (Makaratzis c / Grèce [GC], no 50385/99, § 74, CEDH 2004‑XI,\nKelly et autres c / Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001 et Anguelova,\nprécité, § 139).\n77.L’effectivité exige ensuite que les autorités prennent les mesures\nraisonnables à leur disposition pour assurer l’obtention des preuves relatives\naux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins\noculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un\ncompte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des\nconstatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience\nde l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les\nresponsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme\n(voir, notamment, Slimani, précité, § 32, McKerr c / Royaume-Uni, no 28883/95,\n§ 113, CEDH 2001-III et Paul et Audrey Edwards c / Royaume-Uni, no 46477/99, §\n71, CEDH 2002-II).\n78.Quant aux agents chargés de l’enquête, l’effectivité requiert en premier\nlieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient\nindépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès: elles\ndoivent, d’une part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue\nhiérarchique ou institutionnel et, d’autre part, être indépendantes en pratique\n(voir, par exemple, les arrêts précités Slimani, § 32, McKerr, § 112, Paul et\nAudrey Edwards, § 70).\n79.En revanche, les procédures civiles visant à obtenir des dommages et\nintérêts et, le cas échéant, la réparation du préjudice moral, sont ouvertes\nà l’initiative des requérants, et non des autorités compétentes, et n’impliquent\npas l’identification ou la punition des auteurs des actes répréhensibles. En tant\nque telles, elles ne peuvent pas être prises en compte dans l’examen du respect\ndes obligations procédurales de l’Etat au titre de l’art. 2 CEDH (Hugh Jordan,\nprécité, § 141, McShane c / Royaume-Uni, no 43290/98, § 125, 28 mai 2002).\n\nb) Applications des principes précités au cas d’espèce\n\n80.En l’occurrence, il ressort du dossier qu’une procédure pénale a été ouverte\nà l’initiative des autorités du canton du Tessin, même s’il existe une divergence\nsur le point de savoir si elle a été entamée par les deux policiers impliqués\ndans les événements ou par le procureur lui-même, seul magistrat habilité\nà ordonner une enquête en vertu du code de procédure pénale cantonale.\n\n"}