{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-02-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-105--_2006-02-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007166.pdf?ID=150007166", "Checksum": "7be8a9a6bf99562a984d72b17024ccc2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.105 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:11", "Checksum": "c68edd38a181cd15f0c49c95e9ae149d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r\n\n64.Les requérants allèguent également une atteinte à l’art. 2 CEDH au motif\nque les deux agents de police ont omis, à la suite de la perte de connaissance\nde P., de procéder au moindre geste de réanimation jusqu’à l’arrivée de\nl’ambulance.\n65.Face à des personnes détenues ou placées en garde à vue, donc se trouvant\ndans un rapport de dépendance comparable à celui dans lequel s’est trouvé P.\naprès avoir perdu connaissance, la Cour a admis, d’une part, une obligation\n\n7\nde protection de la santé impliquant de dispenser avec diligence des soins\nmédicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir\nune issue fatale (Anguelova, précité, §§ 125-131).\n66.D’autre part, il convient de rappeler qu’il faut interpréter l’étendue de\nl’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau\ninsupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation\néventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne\npas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de\nvue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte\nde vie (voir, dans ce sens, Osman, précité, pp. 3159-3160, § 116, Mahmut Kaya,\nprécité, § 86).\n67.En l’occurrence, la Cour n’est pas convaincue par l’argumentation des\nrequérants. Rappelant que les deux agents ont immédiatement appelé\nl’ambulance et placé P. en position latérale de sécurité, elle doute qu’on puisse\nraisonnablement attendre dans de telles situations que des fonctionnaires\nappartenant aux forces de l’ordre prennent d’autres mesures.\n68.En outre, la Cour se rallie aux conclusions de l’expertise médicolégale\nordonnée par le Tribunal fédéral, selon laquelle une réanimation, geste\ncompliqué pour des non-spécialistes et présentant un taux de succès très\nlimité, n’aurait selon toute probabilité pas empêché la mort de P. Il s’ensuit\nqu’on ne se trouve pas, en l’espèce, dans une situation où l’action positive de\nl’Etat aurait, d’un point de vue raisonnable, sans doute pallié un risque réel et\nimmédiat de décès.\n69.Compte tenu de ce qui précède, la Cour dit qu’il n’y pas eu manquement à\nl’obligation incombant aux agents de police de protéger la vie de P.\n\n8\nDès lors, il n’y a pas eu violation de l’art. 2 CEDH à cet égard.\n\nB. Sur l’exigence de mener une enquête officielle et effective\ndécoulant de l’art. 2 CEDH\n\n70.Les requérants, invoquant l’art. 6 § 1 CEDH combiné avec les art. 2 et 3\nCEDH, allèguent que les circonstances de l’interpellation et du décès de P.\nn’ont pas fait l’objet, au plan interne, d’une enquête adéquate satisfaisant aux\nexigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour.\n71.La Cour, rappelant qu’elle est elle-même maîtresse de la qualification\njuridique des faits (Guerra et autres c / Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil\n1998-I, p. 223, § 44), estime opportun d’analyser ce grief sous l’angle de l’art. 2\nCEDH.\n\n1. Les arguments des parties\n\n72.Les requérants critiquent notamment le fait que ce sont les agents de police\nqui avaient eu recours à la force à l’encontre de P. qui ont également interrogé\nles témoins des événements litigieux.\n73.Le Gouvernement soutient, en ce qui concerne l’obligation de mener\nune enquête adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour, que le\nprocureur a immédiatement ouvert une enquête afin d’établir les causes\net les circonstances du décès de P. Il a ordonné l’interrogatoire des personnes\nprésentes au moment des faits litigieux et une autopsie dont l’exécution a été\nconfiée à l’Institut de pathologie du canton du Tessin et à l’Institut de médecine\nlégale de l’Université de Lausanne, qui sont parvenus aux mêmes conclusions.\nFort de ces conclusions et des témoignages convergents des locataires qui\navaient assisté à l’arrestation de P., le procureur a décidé de classer l’affaire.\n\n2. L’appréciation de la Cour\n\na) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour\n\n74.La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’art.\n2 CEDH, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’art.\n1 CEDH de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits\net libertés définis dans la Convention, implique et exige de mener une forme\nd’enquête officielle effective lorsque le recours à la force, notamment par des\nagents de l’Etat, a entraîné mort d’homme (voir, parmi d’autres, Akkum et\nautres c / Turquie, no 21894/93, § 249, CEDH 2005‑XI (extraits), Bubbins, précité,\n§ 137, McCann et autres, précité, p. 49, § 161; Kaya c / Turquie, arrêt du 19\nfévrier 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86).\n75.Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de mener une\nforme d’enquête effective vaut même pour les situations - comme c’est\nincontestablement le cas en l’occurrence - dans lesquelles il n’a pas été établi\nque la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat. Ne joue pas non plus\n\n"}