{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-02-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-105--_2006-02-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007166.pdf?ID=150007166", "Checksum": "7be8a9a6bf99562a984d72b17024ccc2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.105 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:11", "Checksum": "c68edd38a181cd15f0c49c95e9ae149d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r\n\n 5\nnécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction.\nCette disposition comporte également dans certaines circonstances définies\nl’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures\nd’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée (voir, par\nexemple, Osman c / Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.\n3159, § 115, Mahmut Kaya c / Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000‑III, L.C.B. c\n/ Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑III, p. 1403, § 36, Anguelova,\nprécité, §§ 125-131).\n52.Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve «au-delà\nde tout doute raisonnable.» Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un\nfaisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,\nprécis et concordants (voir, par exemple, Irlande c / Royaume-Uni, arrêt du 18\njanvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161, Issaïeva et autres, précité, 172).\n\nb) L’application de ces principes au cas d’espèce\n\n53.La Cour est d’avis que l’on se trouve sans nul doute en présence d’une\nsituation dans laquelle la mort, si elle a été vraiment provoquée par les agents\nde police, a été infligée de manière involontaire. Cela n’est pas contesté par les\nrequérants.\n54.En ce qui concerne, ensuite, le critère selon lequel le recours à la force doit\nviser la réalisation de l’un des objectifs autorisés par le par. 2 de l’art. 2 CEDH,\nla Cour estime que le Gouvernement invoque à juste titre l’al. b) de ladite\ndisposition, à savoir l’arrestation régulière de P.\n55.La Cour juge opportun d’aborder le point de savoir si l’action des agents de\npolice cadre avec les exigences de l’art. 2 CEDH sous deux volets distincts: i) la\nquestion du rapport de causalité entre la force utilisée par les agents de police\net le décès de P. et ii) la question de savoir si les agents ont violé l’obligation\npositive de protéger la vie de P. au motif qu’ils n’ont pas tenté de le réanimer.\n\ni. La causalité alléguée entre la force utilisée par les policiers et la\nmort de P.\n\n56.Le Gouvernement soutient que la mort de P. n’a pas été «infligée», aux\ntermes de l’art. 2 § 2 CEDH, par l’action étatique mais bien au contraire que\ncelle-ci serait intervenue de toute façon, même sans arrestation de P., compte\ntenu de la santé précaire de celui-ci résultant d’une intoxication importante\ncausée par la consommation de stupéfiants. Il convient donc d’examiner\nen quoi consistait exactement la force utilisée par les agents et, partant, de\nrépondre à la question de savoir si ces actes sont susceptibles d’avoir provoqué\nla mort de P., ou pour le moins de l’avoir accélérée.\n57.Compte tenu des preuves dont dispose la Cour, notamment du rapport\nd’autopsie ainsi que des dépositions des deux agents de police et des voisins\nayant assisté à l’arrestation de P., il apparaît que les agents n’ont pas eu recours\nà une force en soi fatale pour P. Dans ce contexte, l’allégation des requérants\n\n6\nselon laquelle l’hématome constaté sur le cou de P. pouvait s’expliquer par une\nstrangulation ne paraît pas fondée à la lumière des résultats de l’autopsie et\nsachant que P. n’est mort que trois jours après son arrestation.\n58.Une question distincte est celle de savoir si la force à laquelle les agents\nde police ont eu recours, même si elle n’était pas fatale en tant que telle, était\nnéanmoins susceptible, face à l’état de faiblesse de P., de provoquer sa mort, ou\npour le moins de l’accélérer.\n59.A ce sujet, il convient de noter que cet élément n’a pas fait l’objet d’une\nenquête plus approfondie par les autorités internes compétentes, qui se\nsont contentées de constater que la santé précaire de P. aurait de toute façon\nprovoqué sa mort, mais sans avoir soumis la question d’une contribution\néventuelle des actes des agents à la mort de P. aux experts médicaux et\nmédicolégaux.\n60.La Cour est d’avis que dans la mesure où la perte de connaissance de P. est\nintervenue précisément pendant que les agents essayaient de l’immobiliser, il\nn’est a priori pas exclu que la force infligée à cette fin ait néanmoins provoqué\nl’issue fatale.\n61.A supposer même que la lutte entre P. et les deux agents, ainsi que le voisin\nqui est venu à l’aide, ait aggravé les conditions de santé de P., la Cour estime\nque, pour engager la responsabilité internationale de l’Etat défendeur, il\nfallait en plus que les agents aient raisonnablement pu se rendre compte que\nP. se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution\nélevé dans le choix des techniques d’arrestation «usuelles» (voir, pour cette\nquestion dans un autre contexte, mutatis mutandis, Keenan c / Royaume-Uni, no\n27229/95, § 93, CEDH 2001‑III).\n62.Or, en l’espèce, la Cour s’étonne que les deux agents eux-mêmes n’aient\npas été interrogés sur ce point. En même temps, il ressort clairement de\nl’expertise médicolégale de l’Université de Zurich du 21 janvier 1997 qu’il était\nimpossible pour les deux agents de se rendre compte que la vulnérabilité de P.\nétait telle que le moindre impact extérieur sur son corps pouvait provoquer\ndes complications fatales.\n63.Compte tenu de ce qui précède, la Cour, estimant qu’il n’existe aucun motif\nde remettre en cause les conclusions des experts, dit que l’allégation selon\nlaquelle le décès de P était dû à l’usage de la force par les agents de police n’est\npas fondée.\nDès lors, il n’y a pas eu violation de l’art. 2 CEDH de ce chef.\n\nii. Obligation positive pour l’Etat de protéger la vie de P., qui était\nsous son contrôle, après qu’il eut perdu connaissance\n\n"}