{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-02-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-105--_2006-02-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007166.pdf?ID=150007166", "Checksum": "7be8a9a6bf99562a984d72b17024ccc2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.105 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 07.02.2006 JAAC 70.105 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:11", "Checksum": "c68edd38a181cd15f0c49c95e9ae149d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 07.02.2006 JAAC 70.105 \r\n\n39.Selon les requérants, il ressort des dépositions des témoins que la violence\nappliquée afin d’immobiliser P. était extrême. A ce sujet, ils rappellent les\ntraces de strangulation exposées dans l’expertise du 12 juin 1995.\n40.Ils estiment aussi que les déclarations des témoins prouvent que les agents\nde police se sont rendu compte de l’état de santé précaire de P., mais qu’ils\nont préféré, au lieu de lui donner un verre d’eau ou d’appeler une ambulance,\nutiliser la force pour essayer de l’emmener au poste. Enfin, ils se sont abstenus\nde tout geste de réanimation.\n41.Les requérants exposent également que la violence exercée par les deux\npoliciers avait pour seul but de forcer P. à se rendre au poste. Celui-ci, attrapé\nsur l’échafaudage d’un immeuble, ne représentait aucun danger pour autrui et\nne s’est d’ailleurs pas opposé à montrer sa carte d’identité.\n42.Ainsi, les requérants concluent qu’il n’y avait aucune justification à\nl’arrestation de P. et que le recours à la force ayant conduit à la mort n’était pas\nabsolument nécessaire au sens de l’art. 2 § 2 CEDH.\n43.Le Gouvernement estime que l’art. 2 CEDH est inapplicable au cas d’espèce.\nEn effet, s’il admet que P. a perdu connaissance pendant son interpellation,\nil conteste en revanche fermement que son décès ait été la conséquence de\nl’interpellation. Dans la mesure où la mort ne «résultait» pas d’un recours à la\nforce au sens du par. 2 de l’art. 2 CEDH, elle ne saurait être considérée comme\n«infligée» au sens du par. 1 dudit article.\n44.Pour le cas où la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour)\nviendrait néanmoins à conclure à l’applicabilité de l’art. 2 CEDH, la partie\ndéfenderesse soutient que les faits litigieux entreraient assurément dans le\nchamp d’application de l’art. 2 § 2 let. b CEDH, étant donné que l’incident\nayant prétendument causé la mort de P. s’est déroulé alors que les deux agents\ntentaient d’effectuer une arrestation régulière.\n45.La partie défenderesse soutient également que, dans l’hypothèse même où\nle recours à la force aurait été la cause du décès, cette force était absolument\nnécessaire et en conformité avec les exigences de l’art. 2 § 2 let. b CEDH. Ainsi,\nles modalités de l’arrestation étaient proportionnées aux circonstances. En\neffet, les deux agents n’ont pas usé d’une force coercitive supérieure à celle qui\n\n4\nétait strictement nécessaire pour maîtriser un jeune homme qui se trouvait\ndans un état de grande agitation et tentait de fuir. De plus, l’intervention\ncoercitive a pris fin immédiatement après que P. eut été immobilisé.\n46.Enfin, le Gouvernement considère qu’aucun élément ne pouvait laisser\nsupposer que l’état de vulnérabilité provoqué par la consommation de drogue\nétait à ce point grave que la police devait renoncer à toute intervention.\nDès lors, il n’était objectivement pas prévisible que l’usage d’une force\nproportionnée aux circonstances pouvait causer la mort de P.\n47.En bref, la partie défenderesse soutient que l’art. 2 CEDH n’est pas\napplicable au cas d’espèce et, à titre subsidiaire, que cette disposition n’a\nen tout état de cause pas été violée.\n\n2. L’appréciation de la Cour\n\na) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour\n\n48.L’art. 2 CEDH, qui protège le droit à la vie, se place parmi les articles\nprimordiaux de la Convention. Combiné à l’art. 3 CEDH, il consacre l’une des\nvaleurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil\nde l’Europe. L’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de\nprotection des êtres humains, requièrent que l’art. 2 CEDH soit interprété et\nappliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir,\nentre autres, les arrêts Bubbins c / Royaume-Uni, no 50196/99, § 134, CEDH\n2005‑...(extraits), Anguelova c / Bulgarie, no 38361/97, § 109, CEDH 2002‑IV,\nMcCann et autres c / Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46,\n§§ 146-147, Salman c / Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII, Hugh\nJordan c / Royaume-Uni, no 24746/94, § 102, CEDH 2001-III).\n49.Eu égard à l’importance de la protection offerte par l’art. 2 CEDH, la Cour\ndoit examiner avec la plus grande vigilance les griefs relatifs à des cas où la\nmort est infligée, en prenant en considération non seulement les actes des\nagents de l’Etat ayant eu recours à la force, mais également l’ensemble des\ncirconstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes\nen question (voir, par exemple, McCann et autres, précité, p. 46, § 150, Ergi c\n/ Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, pp.\n1776-1777, § 79).\n50.La Cour estime que les exceptions définies au par. 2 montrent que l’art. 2\nCEDH vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais\nque ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’art. 2 CEDH, pris dans son\nensemble, démontre que son par. 2 ne définit pas avant tout les situations dans\nlesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles\noù il est possible d’avoir «recours à la force», ce qui peut conduire à donner\nla mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu\n«absolument nécessaire» pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux al.\na), b) ou c) (voir, entre autres, McCann, précité, p. 46, § 148, Issaïeva et autres c\n/ Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 169, 24 février 2005).\n51.Il convient également de signaler que la première phrase de l’art. 2 §\n1 CEDH astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort\nde manière volontaire ou irrégulière, mais aussi à prendre les mesures\n\n"}