Dans la mesure où les requérants contestent les modifications de l’exercice du droit de visite suite à l’arrêt du 12 avril 2002, la Cour note que la procédure est actuellement pendante devant les autorités internes. Le grief des requérants apparaît donc comme étant prématuré. 8 Il s’ensuit que, pour cette période également, le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. (...) [1] RS 210. [2] JAAC 61.109.