Ils ont introduit un recours de droit public. Or, en droit suisse, un tel recours n’est pas adéquat pour faire état d’une éventuelle violation d’application du droit fédéral, dans le cas précis des art. 273 et 274 al. 2 CC, grief invoqué par les requérants. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. c) Procédures successives à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2002