Alors qu’il est vrai que l’art. 35 § 1 CEDH doit s’appliquer avec souplesse et sans formalisme excessif, il y a lieu d’examiner la question du respect de cette règle à la lumière de sa finalité: ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour (mutatis mutandis, Ankerl précité, § 34). En l’espèce, les requérants, n’ont pas recouru en réforme devant le Tribunal fédéral pour faire constater une éventuelle violation de l’étendue et des modalités d’exercice de leur droit de visite. Ils ont introduit un recours de droit public.