Dans la mesure où les requérants se plaignent des modalités d’exercice du droit de visite, pour la période se situant entre l’arrêt du 25 août 1997 et celui du 12 avril 2002, la Cour constate qu’ils n’ont pas recouru dans les formes et délais prescrits par la loi pour faire valoir leur grief et une éventuelle violation de leurs droits (mutatis mutandis, Ankerl c / Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 34[2] ). Alors qu’il est vrai que l’art. 35 § 1