A cet effet, la Cour rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés (K. et T. c / Finlande [GC], no 25702/94, § 154, CEDH 2001‑VII). La Cour est donc convaincue que les mesures prises en l’espèce peuvent être considérées comme nécessaires et proportionnées au but visé par l’art. 8 CEDH. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. b) Procédures successives à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1997