7 Dans la mesure où les requérants se plaignent des difficultés rencontrées dans l’exercice de leur droit de visite, la Cour estime que ce grief n’est pas étayé en l’espèce. Les restrictions du droit de visite ont donc été justifiées par le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant qui revêt dans chaque cas une importance décisive. A cet effet, la Cour rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés (K. et T. c / Finlande [GC], no 25702/94, § 154, CEDH 2001‑VII).