Le droit de visite est réglé aux art. 273 ss CC. L’art. 274 al. 2 CC autorise la réduction, voire la suppression, des relations entre l’enfant et ses parents. La désignation du lieu des rencontres est basée sur l’art. 273 al. 2 CC alors que l’instauration d’un droit de visite surveillé trouve son fondement dans l’art. 308 CC. Le Gouvernement rappelle le risque important pour l’évolution psycho‑affective de S. que représenterait son retour immédiat.