Dans la mesure où les requérants se plaignent de la fixation de leur droit de visite, le Gouvernement oppose le non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue que ce grief n’a pas fait l’objet du recours de droit public introduit pas les requérants devant le Tribunal fédéral le 2 juillet 1997 dans lequel uniquement le retrait du droit de garde avait été contesté. A titre subsidiaire, le Gouvernement reconnaît que l’art. 8 CEDH protège le droit des parents auxquels le droit de garde a été retiré, à entretenir des relations personnelles avec leur enfant. Une limitation du droit de visite constitue donc une ingérence dans l’exercice de ce droit. Le droit de visite est réglé aux art.