Dans la mesure où les requérants contestent le maintien du placement de S. auprès de la famille d’accueil après l’arrêt du 25 août 1997, la Cour relève qu’ils n’ont pas recouru contre la décision de la cour d’appel cantonale du 22 mars 2000, qui avait confirmé le maintien du placement de S. auprès de sa famille d’accueil. 5 Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. 2. Fixation et exercice du droit de visite a) Procédures jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1997 i. Arguments des parties