8 CEDH, les éléments du dossier montrent clairement que les requérants ont été impliqués dans le processus décisionnel et qu’au surplus, ils avaient la possibilité de contester ces décisions, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Le retrait du droit de garde par les autorités compétentes était donc inspiré par des motifs pertinents et suffisants, et proportionnel au but visé, au regard de l’art. 8 § 2 CEDH. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. b) Procédures consécutives jusqu’à l’arrêt du 22 mars 2000 de la cour d’appel cantonale